Loi sur les droits d'auteurs
http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
Nature du droit à l’intégrité
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Note marginale :Présomption de préjudice
(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).
Note marginale :Non-modification
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 20.
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Exceptions
Utilisation équitable
Loi sur le droit d’auteur - L.R.C. (1985), ch. C-42 (Article 29.2)
Note marginale :Communication des nouvelles
29.2 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,
(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,
(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.
1997, ch. 24, art. 18.