Aérodrome de Neuville
–
Les opposant tentent encore de semer la confusion
Neuville – Le 26 septembre 2012
La poignée d’opposants irréductibles qui s’acharne encore à poursuivre sa guérilla contre l’aérodrome de Neuville tente à nouveau de tromper et d’inquiéter faussement la population neuvilloise.
Dans un communiqué diffusé tout récemment, ces opposants laissent entendre que le Protocole d’entente conclu entre la Ville de Neuville et Neuville Aéro au sujet de l’exploitation de l’aérodrome serait tout simplement inapplicable. Ils échafaudent leur raisonnement à partir d’un petit écart de 50 pieds entre l’altitude de vol de 1 350 pieds (au-dessus du niveau de la mer) prévue au protocole municipal et l’altitude de circuit de 1 300 pieds inscrite dans la fiche de l’aérodrome de Neuville publiée dans la nouvelle édition du Supplément de vol Canada (CFS).
Si on demande effectivement aux pilotes qui utilisent l’aérodrome de Neuville de s’en tenir à une altitude de 1 300 pieds, c’est tout simplement pour maintenir un certain écart afin d’éviter qu’ils ne pénètrent par inadvertance dans la zone de contrôle du terminal de Québec qui commence à 1 400 pieds d’altitude.
Quoiqu’il en soit, l’altitude de circuit de 1 300 pieds est tout à fait usuelle. En effet, la hauteur normale d’un circuit d’aérodrome est toujours de 1 000 pieds au-dessus du sol. Comme la piste de Neuville se trouve à 314 pieds au-dessus du niveau de la mer, ceci donne une hauteur normale de circuit de 1 314 pieds. Un chiffre qui, arrondi à la centaine la plus près, donne le 1 300 pieds inscrit au CFS. Or, au moment où la Ville de Neuville a rédigé le protocole d’entente soumis à Neuville Aéro, cette altitude exacte de 314 pieds n’était pas connue. On avait alors supposé une altitude de terrain de 350 pieds, ce qui donnait l’altitude de circuit de 1 350 pieds qui est inscrite au protocole. Notons d’autre part que le protocole stipule également (article 10.7) que : « La réglementation de l’aviation canadienne (RAC) devra être respectée et s’applique au présent protocole ».
Le deuxième volet du communiqué des opposants est plus étonnant et se révèle grossièrement trompeur. Après avoir « découvert » que les avions qui circulent pour utiliser l’aérodrome volent à 1 000 pieds au-dessus du sol, les opposants font référence au Règlement de l’Aviation canadienne (RAC 602.14)* qui exige que tout avion circule à une altitude d’au-moins 1 000 pieds au-dessus de tout terrain ou obstacle. Ils en arrivent ainsi à la conclusion limpide qu’il est tout simplement impossible de se poser à Neuville tout en respectant le RAC 602.14. Il s’agit là d’un raisonnement absurde qui impliquerait qu’aucun avion ne pourrait jamais atterrir nulle part. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’énoncé du RAC 602.14 commence par : « Sauf s'il s'agit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef…». En fait, ce règlement s’applique partout, sauf aux abords d’un aérodrome. Il faut effectivement perdre de l’altitude avant de se poser au sol et la réglementation aéronautique est bien consciente de cette réalité triviale.
On peut se demander encore une fois si une erreur aussi grossière relève de la simple bêtise ou d’une intention malicieuse de tromper les gens et de semer la confusion dans la population.
Ce communiqué serait tout simplement loufoque s’il s’arrêtait là. Mais il n’en est rien et le raisonnement se poursuit de façon toujours aussi cahoteuse. Après nous avoir expliqué qu’il manquait 50 pieds d’espace libre aux avions qui circulent à 1 300 pieds d’altitude ; après avoir déduit que les avions qui arrivent du nord de l’autoroute 40 ne peuvent se poser sur la piste de l’aérodrome, puisqu’ils ne peuvent descendre à moins de 1 000 pieds du sol ; les opposants en arrivent à la seule conclusion logique qui s’impose à leur esprit réducteur : le avions qui viennent se poser à l’aérodrome devront voler plus au sud, soit « au-dessus du village où se trouve 80 % des habitants de Neuville ». Quelle logique implacable !
En fait, il semble évident que ce petit noyau d’opposants irréductibles voudrait bien inquiéter les résidents du village de Neuville pour tenter de les rallier à leur cause. Principalement installés près de l’autoroute 40, ces opposants reprochent d’ailleurs aux autorités municipales d’avoir exigé que tous les mouvements d’avions se fassent au nord de l’autoroute afin de les éloigner du village. Cette exigence fait effectivement partie des conditions inscrites par les autorités municipales dans le protocole d’entente que Neuville Aéro a dû signer et entent bien respecter. Après quelques semaines d’activité, il est d’ailleurs clairement démontré que l’exploitation de ce petit aérodrome ne cause aucune nuisance significative, que ce soit aussi bien au sud qu’au nord de l’autoroute.
(30)
Pour information :
www.aeroportdeneuville.ca
Martin Mercier, président, Neuville Aéro 418 571-0624
*Texte de l’article 602.14 du RAC :
602.14 (1) [Abrogé] (modifié 2003/03/01; Version précédente) (2) Sauf s'il s'agit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l'article 602.15, il est interdit d'utiliser un aéronef :
a) au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins :
(i) dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement,
(ii) dans le cas d'un ballon, 500 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement, (iii) dans le cas d'un aéronef autre qu'un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l'aéronef, mesurée horizontalement; b) dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa a), à une distance inférieure à 500 pieds de toute personne, tout navire, tout véhicule ou toute structure.