Es-ce que la majorité des aéronefs au Canada volent

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Hélicopter
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Es-ce que la majorité des aéronefs au Canada volent

Post by Hélicopter »

illégalement ?

En recherchant pour le sujet « Numéro de série » pour répondre à « Charles ». J’ai découvert un oublie de Transports Canada ou ? En tant que :
Charles wrote:Voir le règlement: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/14/45.11" onclick="window.open(this.href);return false;
14 CFR 45.11 - Marking of products.
(e) Aircraft manufactured before March 7, 1988. The owner or operator of an aircraft manufactured before March 7, 1988 must mark the aircraft by attaching the identification plate required by paragraph (a) of this section. The (identification) plate must be secured at an accessible exterior or interior location near an entrance, if the model designation and builder's serial number are also displayed on the exterior of the aircraft fuselage. The model designation and builder's serial number must be -

(1) Legible to a person on the ground,

(2) Located either adjacent to and aft of the rear-most entrance door or on the fuselage near the tail surfaces, and

(3) Displayed in such a manner that they are not likely to be defaced or removed during normal service.
Tels que trouvé dans le « Règlement de l'aviation Canadienne ».

"Chapitre 4 - Identification des aéronefs

4.5 PLAQUE D'IDENTIFICATION D'AÉRONEF
RAC 201.01

La plaque d'identification d'aéronef doit être fixée à l'aéronef avant toute utilisation de celui-ci. Le RAC 201.01 précise à quel endroit fixer la plaque à un aéronef.

Partie II — Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

plaque d’identification: Plaque résistante au feu sur laquelle figurent les renseignements d’identification visés à l’article 201.08, au paragraphe 201.09(2), à l’article 201.10 ou au paragraphe 201.11(2). (identification plate)

Sous-partie 1 — Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques

Plaques d’identification d’aéronef

201.01 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans qu’une plaque d’identification d’aéronef y soit fixée conformément à la présente sous-partie, à moins que l’aéronef ne soit utilisé en vertu de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 202.14(1).

• (2) Sous réserve du paragraphe (3), le constructeur ou le propriétaire d’un aéronef qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (6) doit fixer à l’aéronef une plaque d’identification d’aéronef qui porte les renseignements exigés au paragraphe (4), à l’endroit suivant :
o a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger ou un ballon, sur la structure de l’aéronef, à un endroit où elle est visible par une personne située au sol ou par une personne située à l’entrée la plus proche de l’arrière ou à l’entrée principale de l’aéronef; (version anglaise : « (a) in the case of an aircraft other than an ultra-light aeroplane or a balloon, to the structure of the aircraft in a place where it is visible to a person on the ground or to a person at the main entrance or rearmost entrance door;) »
o b) dans le cas d’un avion ultra-léger, à un endroit bien en vue près du siège pilote;
o c) dans le cas d’un ballon, sur la gaine inférieure ou la gaine supérieure de l’enveloppe à un endroit bien en vue avant le gonflage du ballon.

(3) Si la configuration de l’aéronef empêche la fixation de la plaque d’identification d’aéronef à l’endroit prévu au paragraphe (2), le ministre doit, à la demande écrite du constructeur ou du propriétaire de l’aéronef, autoriser un autre endroit à cette fin.

• (4) Les renseignements suivants doivent être gravés ou estampés de façon permanente sur la plaque d’identification d’aéronef fixée à l’aéronef :
o a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
o b) la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;
o c) s’il y a lieu, le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;
o d) le numéro de série de l’aéronef.

• (5) Dans le cas où un aéronef ne porte pas de plaque d’identification d’aéronef, le propriétaire de l’aéronef doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation pour fixer une telle plaque à l’aéronef.

RAC 201.03

En vertu du paragraphe 201.03(1) du RAC, l'enlèvement ou le remplacement d'une plaque d'identification d'aéronef nécessite une autorisation. En matière d'enlèvement ou de remplacement de telles plaques, le pouvoir a été délégué au gestionnaire régional de Maintenance et construction. ...

• (6) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (5) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant de fixer une plaque d’identification d’aéronef à l’aéronef.

• (7) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (6), le propriétaire de l’aéronef doit fixer une plaque d’identification d’aéronef conformément aux paragraphes (2) ou (3) selon le cas.

• DORS/2000-405, art. 2;
• DORS/2003-271, art. 2."

Donc, es-ce que les aéronefs construit avant le 7 mars 1988, volent illégalement ?

Car, dans la Règlementation de l’aviation Civil Canadienne ça ne mentionne pas la notion d'« extérieur ou intérieur situé près d’une entrée (exterior or interior location near an entrance) » comme il est mentionné dans la règlementation américaine.

?

Jacques (AAA_C_S)
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