Marques affichées de chaque côté d'un aérodyne dépourvu de marques sur l'intrados
ou sur la surface inférieure de la cabine
(modifié 2000/06/01; pas de version précédente)
o) la hauteur des lettres affichées de chaque côté d'un aérodyne dépourvu de marques sur l'intrados ou sur la surface inférieure de la cabine doit être de 30 cm (11,8 po); toutefois, si les dimensions de la structure le nécessitent, cette valeur peut être réduite à
(modifié 2000/06/01; version précédente)
(i) la hauteur maximale permise par les dimensions de la structure de l'aéronef ou 15 cm (5,9 po), selon la plus élevée des deux valeurs, ou
(modifié 2000/06/01; version précédente)
Voici le lien TC immatriculation.
Marques affichées de chaque côté d'un aérodyne dépourvu de marques sur l'intrados
ou sur la surface inférieure de la cabine
(modifié 2000/06/01; pas de version précédente)
o) la hauteur des lettres affichées de chaque côté d'un aérodyne dépourvu de marques sur l'intrados ou sur la surface inférieure de la cabine doit être de 30 cm (11,8 po); toutefois, si les dimensions de la structure le nécessitent, cette valeur peut être réduite à
(modifié 2000/06/01; version précédente)
(i) la hauteur maximale permise par les dimensions de la structure de l'aéronef ou 15 cm (5,9 po), selon la plus élevée des deux valeurs, ou
(modifié 2000/06/01; version précédente)
(ii) dans le cas d'un planeur, d'un aéronef de construction amateur ou d'un avion ultra-léger, la hauteur maximale permise par les dimensions de la structure de l'aéronef ou 7,5 cm (3 po), selon la plus élevée des deux valeurs,
(modifié 2000/06/01; version précédente)
à condition toutefois de respecter la marge de 5 cm (1,970 po) fixée au sous-alinéa 222.01(1)b)(iii);
p) si l'une ou l'autre des surfaces visées à l'alinéa 222.01(1)g) est suffisamment grande pour contenir des marques de la taille exigée à l'alinéa o) alors que l'autre surface ne l'est pas, les marques de pleine grandeur doivent être apposées sur la surface la plus grande des deux.
(modifié 2000/06/01; pas de version précédente)
(ii) dans le cas d'un planeur, d'un aéronef de construction amateur ou d'un avion ultra-léger, la hauteur maximale permise par les dimensions de la structure de l'aéronef ou 7,5 cm (3 po), selon la plus élevée des deux valeurs,
(modifié 2000/06/01; version précédente)
à condition toutefois de respecter la marge de 5 cm (1,970 po) fixée au sous-alinéa 222.01(1)b)(iii);
p) si l'une ou l'autre des surfaces visées à l'alinéa 222.01(1)g) est suffisamment grande pour contenir des marques de la taille exigée à l'alinéa o) alors que l'autre surface ne l'est pas, les marques de pleine grandeur doivent être apposées sur la surface la plus grande des deux.
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Marques affichées de chaque côté d'un a ... es/222.htm