Nouvelle victoire de l'Aéroport de Neuville
Posted: Fri 08 Jan, 2016 00:00
Aérodrome de Neuville – Nouvelle victoire légale de Neuville Aéro
Neuville – Le 7 janvier 2016
Pour une quatrième fois en autant de jugements, Neuville Aéro vient encore d’avoir gain de cause contre ceux qui cherchent à s’opposer à ses activités aéronautiques. Cette fois-ci, c’est la Ville de Neuville qui vient de mordre la poussière pour une seconde fois dans ses attaques légales contre l’aérodrome.
Dans sa poursuite, la Ville de Neuville reprochait à Neuville Aéro d’avoir entrepris la construction de ses installations aéronautiques sans avoir préalablement demandé et obtenu une autorisation des autorités municipales. S’appuyant sur une jurisprudence abondante, l’exploitant de l’aérodrome prétendait au contraire qu’il n’avait pas à demander de permis municipal puisque l’aéronautique est de juridiction exclusivement fédérale.
Dans un jugement rendu en première instance, en décembre 2014, le juge Paul Routhier de la cour municipale rejetait sans aucune ambiguïté la requête municipale. Le juge Routhier déclarait alors en conclusion de son jugement que les articles du règlement d’urbanisme évoqués par la Ville de Neuville sont constitutionnellement inapplicables dans le cas d’un aérodrome. Le juge appuyait principalement sa décision sur l’arrêt COPA et sur plusieurs autres décisions de la Cour Suprême et d’autres tribunaux canadiens qui réaffirment la compétence fédérale exclusive en matière d’aéronautique et qui limitent les empiètements et les entraves des autres ordres de gouvernement (provincial et municipal) dans ce domaine. C’est cette décision pourtant très claire que la Ville de Neuville avait décidé de porter en appel devant la Cour supérieure du Québec.
Dans un jugement tout aussi clair rendu aujourd’hui, le juge Guy de Blois de la Cour supérieure du Québec rejette à son tour la requête municipale. Il conclut, comme son prédécesseur, que les règlements de la Ville de Neuville : « … empiètent sur le contenu essentiel de la compétence fédérale et entrave le cœur même de cette compétence. Ainsi, ils sont inapplicables à l’intimée qui n’avait donc pas à requérir de certificat en vertu de ces dispositions pour ses travaux de déblai et de remblai visés au constat d’infraction. »
Ce qui est particulièrement intéressant dans le jugement du juge de Blois, c’est qu’il prend en compte deux jugements plus récents de la Cour supérieure et de la Cour d’appel de l’Ontario au sujet de l’aéroport de Burlington. Ces jugements reconnaissaient effectivement certains pouvoirs municipaux en vue « d’encadrer la manière dont le remblai et le déblai doit être effectué, sans entraver sur le noyau de la compétence fédérale en matière d’aérodrome. »
Le juge de Blois conclut cependant qu’un tel pouvoir ne saurait avoir un effet déterminant sur le dispositif de son jugement. Le juge explique, entre autres, que l’exigence d’un permis municipal va bien au-delà d’un simple encadrement de travaux de déblai et remblai pour le constructeur de l’aérodrome : « Elle lui impose la conformité à l’ensemble de ses règlements de zonage et de construction, … empiétant ainsi sur le cœur même de la compétence fédérale en matière d’aéronautique. »
Chez Neuville Aéro, on espère qu’après cette quatrième victoire légale remportée en autant de procès depuis quatre ans, on comprendra finalement que la mise en place de cet aérodrome s’est faite en suivant rigoureusement le cadre légal qui s’applique à ce type d’installation.
Rappelons que la construction de l’aérodrome de Neuville a débuté à l’automne 2011, après qu’une Protocole d’entente à cet effet ait été conclu entre Neuville Aéro et la Ville de Neuville. L’aérodrome est maintenant pleinement fonctionnel et abrite une cinquantaine d’aéronefs qui y sont basés de façon permanente.
(30)
Pour information : Neuville Aéro au 418 571-0624 ou Jean-Marc Carpentier,
responsable des communications, au 514 274-6739

Neuville – Le 7 janvier 2016
Pour une quatrième fois en autant de jugements, Neuville Aéro vient encore d’avoir gain de cause contre ceux qui cherchent à s’opposer à ses activités aéronautiques. Cette fois-ci, c’est la Ville de Neuville qui vient de mordre la poussière pour une seconde fois dans ses attaques légales contre l’aérodrome.
Dans sa poursuite, la Ville de Neuville reprochait à Neuville Aéro d’avoir entrepris la construction de ses installations aéronautiques sans avoir préalablement demandé et obtenu une autorisation des autorités municipales. S’appuyant sur une jurisprudence abondante, l’exploitant de l’aérodrome prétendait au contraire qu’il n’avait pas à demander de permis municipal puisque l’aéronautique est de juridiction exclusivement fédérale.
Dans un jugement rendu en première instance, en décembre 2014, le juge Paul Routhier de la cour municipale rejetait sans aucune ambiguïté la requête municipale. Le juge Routhier déclarait alors en conclusion de son jugement que les articles du règlement d’urbanisme évoqués par la Ville de Neuville sont constitutionnellement inapplicables dans le cas d’un aérodrome. Le juge appuyait principalement sa décision sur l’arrêt COPA et sur plusieurs autres décisions de la Cour Suprême et d’autres tribunaux canadiens qui réaffirment la compétence fédérale exclusive en matière d’aéronautique et qui limitent les empiètements et les entraves des autres ordres de gouvernement (provincial et municipal) dans ce domaine. C’est cette décision pourtant très claire que la Ville de Neuville avait décidé de porter en appel devant la Cour supérieure du Québec.
Dans un jugement tout aussi clair rendu aujourd’hui, le juge Guy de Blois de la Cour supérieure du Québec rejette à son tour la requête municipale. Il conclut, comme son prédécesseur, que les règlements de la Ville de Neuville : « … empiètent sur le contenu essentiel de la compétence fédérale et entrave le cœur même de cette compétence. Ainsi, ils sont inapplicables à l’intimée qui n’avait donc pas à requérir de certificat en vertu de ces dispositions pour ses travaux de déblai et de remblai visés au constat d’infraction. »
Ce qui est particulièrement intéressant dans le jugement du juge de Blois, c’est qu’il prend en compte deux jugements plus récents de la Cour supérieure et de la Cour d’appel de l’Ontario au sujet de l’aéroport de Burlington. Ces jugements reconnaissaient effectivement certains pouvoirs municipaux en vue « d’encadrer la manière dont le remblai et le déblai doit être effectué, sans entraver sur le noyau de la compétence fédérale en matière d’aérodrome. »
Le juge de Blois conclut cependant qu’un tel pouvoir ne saurait avoir un effet déterminant sur le dispositif de son jugement. Le juge explique, entre autres, que l’exigence d’un permis municipal va bien au-delà d’un simple encadrement de travaux de déblai et remblai pour le constructeur de l’aérodrome : « Elle lui impose la conformité à l’ensemble de ses règlements de zonage et de construction, … empiétant ainsi sur le cœur même de la compétence fédérale en matière d’aéronautique. »
Chez Neuville Aéro, on espère qu’après cette quatrième victoire légale remportée en autant de procès depuis quatre ans, on comprendra finalement que la mise en place de cet aérodrome s’est faite en suivant rigoureusement le cadre légal qui s’applique à ce type d’installation.
Rappelons que la construction de l’aérodrome de Neuville a débuté à l’automne 2011, après qu’une Protocole d’entente à cet effet ait été conclu entre Neuville Aéro et la Ville de Neuville. L’aérodrome est maintenant pleinement fonctionnel et abrite une cinquantaine d’aéronefs qui y sont basés de façon permanente.
(30)
Pour information : Neuville Aéro au 418 571-0624 ou Jean-Marc Carpentier,
responsable des communications, au 514 274-6739