Neuville Aéro réplique au sujet des avis municipaux de la vi
Posted: Wed 03 Sep, 2014 11:36
Aérodrome de Neuville – Neuville Aéro réplique aux avis municipaux
Neuville – Le 3 septembre 2014
Neuville Aéro, propriétaire et exploitant de l’aérodrome de Neuville (CNV9), réfute les récentes prétentions de la municipalité de Neuville qui exige des permis municipaux pour certaines installations et certains travaux réalisés sur le site de l’aérodrome. Il est en effet clairement reconnu qu’une municipalité n’a aucunement le pouvoir de réglementer de quelque façon que ce soit la mise en place d’un aérodrome pas plus d’ailleurs que les activités aéronautiques qui s’y déroulent, ces installations et activités étant de juridiction exclusivement fédérale.
Tout en reconnaissant qu’elle ne peut agir directement contre des installations aéronautiques, la municipalité de Neuville a choisi de s’attaquer à des activités ou des installations qu’elle prétend non liées à l’aéronautique. Après une visite extensive de l’aérodrome, les autorités municipales ont ainsi retenu quatre éléments pour lesquels elles exigent que Neuville Aéro fasse des demandes de permis.
Le premier élément ciblé par la municipalité est une enseigne qui se trouve sur le mur d’un hangar d’hélicoptères situé à environ 700 m de la voie publique. Invisible du domaine public, tout comme le bâtiment lui-même d’ailleurs, cet élément de signalisation est destiné aux seuls usagers de l’aérodrome et constitue de ce fait un élément essentiel de ses installations aéronautiques et de leur exploitation.
Le deuxième élément est constitué d’un ensemble de travaux de renaturalisation qui ont été réalisés aux abords et dans le cours d’eau Campagna à la suite de la construction de la piste de l’aérodrome. Ces interventions ont été recommandées par nos consultants en environnement et réalisées en accord avec le ministère de l’environnement du Québec (MDDELCC). Ce type d’intervention environnementale déborde donc nettement le champ d’autorité municipal.
Le troisième élément jugé répréhensible par la municipalité est un bâtiment temporaire qui a été installé pour servir de local d’administration, de salle de préparation de vols et de lieu d’utilisation et de remisage de certains équipements aéronautiques plus sensibles au froid et à l’humidité (équipements de radio télécommunication, de météorologie, d’informatique, etc.). Il s’agit de toute évidence d’un local d’utilité aéronautique qui sera d’ailleurs enlevé lorsque la construction d’un nouveau bâtiment d’aérodrome sera complétée, plus tard cet automne.
Le dernier élément prétendument non lié à l’aéronautique et ciblé par la municipalité, est le puits qui sert à alimenter la toilette du hangar d’aéronefs. Et pourtant, pourrait-on imaginer un aérodrome sans toilette et sans eau courante ? Dans la même foulée, la ville de Neuville dénonce le fait que la toilette de ce hangar soit branchée à une fosse septique qui se déverse dans un système de traitement secondaire Bionest suivi d’une unité de traitement tertiaire avec désinfection de l’effluent par rayonnement ultraviolet. Tout en reconnaissant que le système ultramoderne Bionest+UV est très efficace et qu’il répond de toute évidence à la norme provinciale (Q-2, r.22), les autorités municipales de Neuville veulent qu’il soit enlevé et remplacé par le système concurrent Écoflo+DpEC qui bénéficie actuellement d’un monopole étonnant sur l’ensemble du territoire de la municipalité de Neuville. La municipalité reconnaît qu’elle pourrait éventuellement approuver le système Bionest+UV, tout en disant que cette approbation n’est pas prioritaire et qu’elle pourrait sans doute prendre plusieurs mois à se réaliser. Entre temps, la municipalité considère comme une infraction le fait d’utiliser ce nouveau système sur son territoire.
Si Neuville Aéro est disposée à satisfaire la municipalité quant à la nature de ses installations septiques, on comprendra qu’il ne saurait en être de même pour les exigences de permis de la part des autorités municipales. D’ailleurs, est-il besoin de rappeler que les autorités municipales répètent à qui veut bien l’entendre qu’on refusera toute demande de permis déposée par Neuville Aéro, le but avoué de ces autorités étant de restreindre sinon d’empêcher toute activité aéronautique sur ce territoire municipal.
En conclusion, même s’il est maintenant clairement établi qu’une municipalité n’a aucun pouvoir juridictionnel sur la mise en place ou l’exploitation d’un aérodrome, la récente démarche de la municipalité de Neuville laisse croire qu’une certaine ambiguïté pourrait encore subsister quant aux éléments qui font effectivement partie de ce qu’est un aérodrome. La définition d’un aérodrome dans le corpus légal du système aéronautique canadien est pourtant claire (voir TP312F – TC Chapitre l. généralités - 1.1 Définitions). Voici cette définition :
Aérodrome : Toute étendue de terre ou d'eau (y compris la portion du plan d'eau qui est gelée), ou une autre surface d'appui utilisée ou conçue, aménagée, équipée ou tenue en disponibilité pour servir, dans son intégralité ou en partie, aux arrivées, aux départs, aux mouvements ou à l'entretien courant des aéronefs, et comprend tous les bâtiments, installations et équipements connexes. (Nous soulignons)
Il est donc clair qu’un aérodrome comprend tous les bâtiments, installations et équipements connexes à ses activités et non pas, comme certains le prétendent les seules pistes et aires de circulation des aéronefs. Cette confusion semble découler d’une version écourtée de la définition d’un aérodrome qui apparaît dans la version française d’une circulaire récente d’information diffusée par Transports Canada (CI 300-009). Dans cette définition écourtée, on ne parle que d’installations plutôt que d’énumérer bâtiments, installations et équipements connexes pour définir les éléments qui font aussi partie d’un aérodrome. Assez curieusement, la version anglaise de la même circulaire (AC 300-009) utilise la version plus détaillée qui se trouve aussi dans la loi sur l’aéronautique (Aeronautics Act - R.S.C., 1985, c. A-2). Cette définition est la suivante :
“aerodrome” means any area of land, water (including the frozen surface thereof) or other supporting surface used, designed, prepared, equipped or set apart for use either in whole or in part for the arrival, departure, movement or servicing of aircraft and includes any buildings, installations and equipment situated thereon or associated therewith. (Nous soulignons)
D’ailleurs, compte tenu des ambiguïtés et des discussions suscitées par cette circulaire depuis sa publication en décembre 2013, Transports Canada vient de laisser savoir que celle-ci ferait l’objet d’une révision et qu’une nouvelle circulaire relative aux mêmes enjeux sera publiée dès cet automne.
Neuville – Le 3 septembre 2014
Neuville Aéro, propriétaire et exploitant de l’aérodrome de Neuville (CNV9), réfute les récentes prétentions de la municipalité de Neuville qui exige des permis municipaux pour certaines installations et certains travaux réalisés sur le site de l’aérodrome. Il est en effet clairement reconnu qu’une municipalité n’a aucunement le pouvoir de réglementer de quelque façon que ce soit la mise en place d’un aérodrome pas plus d’ailleurs que les activités aéronautiques qui s’y déroulent, ces installations et activités étant de juridiction exclusivement fédérale.
Tout en reconnaissant qu’elle ne peut agir directement contre des installations aéronautiques, la municipalité de Neuville a choisi de s’attaquer à des activités ou des installations qu’elle prétend non liées à l’aéronautique. Après une visite extensive de l’aérodrome, les autorités municipales ont ainsi retenu quatre éléments pour lesquels elles exigent que Neuville Aéro fasse des demandes de permis.
Le premier élément ciblé par la municipalité est une enseigne qui se trouve sur le mur d’un hangar d’hélicoptères situé à environ 700 m de la voie publique. Invisible du domaine public, tout comme le bâtiment lui-même d’ailleurs, cet élément de signalisation est destiné aux seuls usagers de l’aérodrome et constitue de ce fait un élément essentiel de ses installations aéronautiques et de leur exploitation.
Le deuxième élément est constitué d’un ensemble de travaux de renaturalisation qui ont été réalisés aux abords et dans le cours d’eau Campagna à la suite de la construction de la piste de l’aérodrome. Ces interventions ont été recommandées par nos consultants en environnement et réalisées en accord avec le ministère de l’environnement du Québec (MDDELCC). Ce type d’intervention environnementale déborde donc nettement le champ d’autorité municipal.
Le troisième élément jugé répréhensible par la municipalité est un bâtiment temporaire qui a été installé pour servir de local d’administration, de salle de préparation de vols et de lieu d’utilisation et de remisage de certains équipements aéronautiques plus sensibles au froid et à l’humidité (équipements de radio télécommunication, de météorologie, d’informatique, etc.). Il s’agit de toute évidence d’un local d’utilité aéronautique qui sera d’ailleurs enlevé lorsque la construction d’un nouveau bâtiment d’aérodrome sera complétée, plus tard cet automne.
Le dernier élément prétendument non lié à l’aéronautique et ciblé par la municipalité, est le puits qui sert à alimenter la toilette du hangar d’aéronefs. Et pourtant, pourrait-on imaginer un aérodrome sans toilette et sans eau courante ? Dans la même foulée, la ville de Neuville dénonce le fait que la toilette de ce hangar soit branchée à une fosse septique qui se déverse dans un système de traitement secondaire Bionest suivi d’une unité de traitement tertiaire avec désinfection de l’effluent par rayonnement ultraviolet. Tout en reconnaissant que le système ultramoderne Bionest+UV est très efficace et qu’il répond de toute évidence à la norme provinciale (Q-2, r.22), les autorités municipales de Neuville veulent qu’il soit enlevé et remplacé par le système concurrent Écoflo+DpEC qui bénéficie actuellement d’un monopole étonnant sur l’ensemble du territoire de la municipalité de Neuville. La municipalité reconnaît qu’elle pourrait éventuellement approuver le système Bionest+UV, tout en disant que cette approbation n’est pas prioritaire et qu’elle pourrait sans doute prendre plusieurs mois à se réaliser. Entre temps, la municipalité considère comme une infraction le fait d’utiliser ce nouveau système sur son territoire.
Si Neuville Aéro est disposée à satisfaire la municipalité quant à la nature de ses installations septiques, on comprendra qu’il ne saurait en être de même pour les exigences de permis de la part des autorités municipales. D’ailleurs, est-il besoin de rappeler que les autorités municipales répètent à qui veut bien l’entendre qu’on refusera toute demande de permis déposée par Neuville Aéro, le but avoué de ces autorités étant de restreindre sinon d’empêcher toute activité aéronautique sur ce territoire municipal.
En conclusion, même s’il est maintenant clairement établi qu’une municipalité n’a aucun pouvoir juridictionnel sur la mise en place ou l’exploitation d’un aérodrome, la récente démarche de la municipalité de Neuville laisse croire qu’une certaine ambiguïté pourrait encore subsister quant aux éléments qui font effectivement partie de ce qu’est un aérodrome. La définition d’un aérodrome dans le corpus légal du système aéronautique canadien est pourtant claire (voir TP312F – TC Chapitre l. généralités - 1.1 Définitions). Voici cette définition :
Aérodrome : Toute étendue de terre ou d'eau (y compris la portion du plan d'eau qui est gelée), ou une autre surface d'appui utilisée ou conçue, aménagée, équipée ou tenue en disponibilité pour servir, dans son intégralité ou en partie, aux arrivées, aux départs, aux mouvements ou à l'entretien courant des aéronefs, et comprend tous les bâtiments, installations et équipements connexes. (Nous soulignons)
Il est donc clair qu’un aérodrome comprend tous les bâtiments, installations et équipements connexes à ses activités et non pas, comme certains le prétendent les seules pistes et aires de circulation des aéronefs. Cette confusion semble découler d’une version écourtée de la définition d’un aérodrome qui apparaît dans la version française d’une circulaire récente d’information diffusée par Transports Canada (CI 300-009). Dans cette définition écourtée, on ne parle que d’installations plutôt que d’énumérer bâtiments, installations et équipements connexes pour définir les éléments qui font aussi partie d’un aérodrome. Assez curieusement, la version anglaise de la même circulaire (AC 300-009) utilise la version plus détaillée qui se trouve aussi dans la loi sur l’aéronautique (Aeronautics Act - R.S.C., 1985, c. A-2). Cette définition est la suivante :
“aerodrome” means any area of land, water (including the frozen surface thereof) or other supporting surface used, designed, prepared, equipped or set apart for use either in whole or in part for the arrival, departure, movement or servicing of aircraft and includes any buildings, installations and equipment situated thereon or associated therewith. (Nous soulignons)
D’ailleurs, compte tenu des ambiguïtés et des discussions suscitées par cette circulaire depuis sa publication en décembre 2013, Transports Canada vient de laisser savoir que celle-ci ferait l’objet d’une révision et qu’une nouvelle circulaire relative aux mêmes enjeux sera publiée dès cet automne.